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Administrateur provisoire/mise en demeure/référé

Cass. Civ III : 9.5.12
Décision n° 11-10530

En cas d’empêchement du syndic ou de carence de sa part, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice (loi du 10.7.65 : art. 18 alinéa 3). Dans ce cas, la demande de désignation d’un administrateur provisoire peut être formulée par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé, après mise en demeure du syndic restée infructueuse (décret du 17.3.67 : art. 49).
En l’espèce, une assemblée générale décide d’engager la responsabilité du syndic en raison de travaux irrégulièrement engagés. Le juge des référés, à la demande d’un copropriétaire, désigne un administrateur provisoire. Saisie, la Cour de cassation se prononce sur deux points :

  • la procédure engagée devant le président du TGI est une procédure de "référé" et non une procédure "en matière de référé" (où le juge peut se prononcer sur le fond) ;
  • lorsqu’en raison des circonstances, la mise en demeure ne peut être suivie d’effet, il s’agit d’une formalité inutile, et la procédure de désignation de l’administrateur provisoire ne peut être annulée au motif que le copropriétaire n’a pas, préalablement à la saisine du président du TGI, adressé au syndic une mise en demeure.

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