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Occupation illégale/présence de plomb/nullité de l’action en référé

CE : 16.5.12
Décision n° 359214

Suite à une décision du tribunal d’instance d’expulser les occupants entrés par voie de fait dans le logement, et au refus du préfet d’accorder le concours de la force publique, les propriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal administratif contre la décision du préfet, pour prononcer une injonction sous astreinte.
Pour justifier l’action du juge des référés, deux conditions cumulatives sont requises : l’atteinte grave et illégale par une autorité publique à une liberté fondamentale (en l’espèce, le droit de propriété et la liberté d’en disposer) et la condition d’urgence particulière, qui permet au juge de se prononcer dans les quarante-huit heures (code de justice administrative : L.521-2).

En l’espèce, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. En effet

  • ­ les propriétaires ont laissé perdurer l’occupation illégale des locaux pendant plus de quatre années,
  • ­ le diagnostic établi fait état d’un risque d’intoxication au plomb minime (les traces de plomb étant présentes sur un seul élément, situé à l’extérieur, sur le barreaudage de l’une des fenêtres).

L’expulsion des occupants de fait sous quarante-huit heures ne peut donc pas être prononcée.
A contrario, il semble que si le diagnostic avait établi un fort taux de risque d’intoxication au plomb, la décision du préfet aurait pu être remise en cause, du fait de l’urgence immédiate à agir.
Cette décision présente un intérêt certain, pour toutes les situations où un risque pour la santé des occupants est en cause (insalubrité, péril). Dans ces cas, si le préfet refuse le concours de la force publique pour l’exécution de la décision d’expulsion prononcée par le juge civil, le recours devant le tribunal administratif motivé par l’urgence peut être envisagé.

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