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Composition du TEG/assurance incendie

Cass. Civ III : 6.2.13
Décision n° 12-15722

L’arrêt rappelle une solution connue en matière de composition du TEG : pour être intégrée au taux effectif global, la souscription d’une assurance incendie doit non seulement être imposée par l’établissement prêteur mais elle doit aussi être une condition d’octroi du prêt. A défaut, les frais correspondants n’ont pas à être pris en compte pour le calcul du taux. En l’espèce, cette solution est appliquée à une offre de prêt qui prévoyait que la souscription d’une telle assurance était obligatoire et que le non-respect de cette obligation était sanctionné soit par la déchéance du terme soit par la possibilité pour l’établissement de crédit, d’assurer lui-même le logement. En revanche, aucune mention ne prévoyait que la souscription de l’assurance était une condition d’octroi du prêt. Conforme à sa jurisprudence (Cass. Civ I : 12.7.12), la Cour de cassation rappelle que dès lors que les deux conditions ne sont pas réunies, les frais ne seront pas intégrés dans le calcul du TEG.

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