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DALO/recours indemnitaire

CE : 28.3.13/CAA de Paris : 20.9.12 et 8.4.13
Décision n°347913/Cour administrative d'appel de Paris n° 11PA04843 et n° 12PA00900

Dans le cadre de la loi DALO, l’obligation de logement, de relogement et d’hébergement pèse sur l’Etat. Le préfet doit faire une proposition adaptée au demandeur, dont la situation a été déclarée prioritaire et urgente par la commission départementale de médiation, dans un délai légal. A défaut, ce demandeur a la possibilité d’engager la responsabilité de l’Etat pour faute, devant la juridiction administrative. Ce recours en responsabilité n’est pas prévu par la loi du 5 mars 2007. C’est la pratique des juges qui l’a mis en place. Dans la mesure où les actes de la commission de médiation sont qualifiés de "décisions administratives" (TA Paris : 20.5.08), le contentieux administratif de droit commun (recours pour excès de pouvoir et recours indemnitaire) leur est appliqué.
Les premiers jugements rendus en matière de responsabilité de l’Etat pour faute, à l’égard des demandeurs reconnus prioritaires par la commission de médiation et qui n’ont pas été relogés en dépit d’une injonction du juge spécifique DALO (CCH : L.441-2-3-1), ont retenu deux fondements : soit la méconnaissance, par le préfet, de son obligation de relogement d’une famille dépourvue de logement et en situation de suroccupation (TA Paris : 17.12.10), soit le défaut d’exécution du jugement lui ordonnant de reloger un ménage dont le logement est suroccupé (TA Paris : 17.12.10). Ces deux décisions, rendues le même jour, ont évalué le préjudice subi à 500 € par membre du foyer concerné. Ensuite, la Cour administrative d’appel de Paris a porté cette somme à 800 € par personne (CAA Paris : 20.9.12). En l’espèce, la Cour a retenu une double carence de l’administration : son manquement à l’obligation de résultat instaurée par la loi DALO, c’est-à-dire, le défaut de relogement d’une famille occupant un local impropre à l’habitation et en situation de suroccupation et son manquement à son  devoir d’exécution d’une décision de justice, autrement dit, l’inexécution du jugement rendu dans le cadre de la procédure spécifique du DALO.
Le montant de l’indemnisation a encore été augmenté, à la fin de l’année 2012, par le magistrat du tribunal administratif de Paris. Ce dernier a évalué le préjudice subi par une famille, en situation de suroccupation dans son logement, à 5 000 €, soit 1 000 € par personne (TA Paris : 22.11.12). Dans deux affaires récentes, l’une concernant le requérant et son enfant mineur hébergés dans une structure d’hébergement sociale, de manière continue, depuis plus de six mois et l’autre, un homme dépourvu de logement, la Cour administrative d’appel de Paris a retenu la même solution, en évaluant le préjudice subi à 1 000 € par membre du foyer (CAA Paris : 8.4.13).
Dans l’ensemble de ces affaires, le préjudice appréciable est lié aux troubles de toutes natures dans les conditions d’existence subi par le requérant et sa famille, en raison de leur maintien dans la situation dans laquelle ils se trouvent, du fait des carences fautives de l’Etat.
Le 28 mars dernier, le Conseil d’Etat a, implicitement, consacré la faculté de la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat pour faute, à l’égard des personnes désignées prioritaires par la commission départementale de médiation pour se voir attribuer en urgence un logement, et auxquelles aucune offre de logement adapté n’a été faite par le préfet (CE : 28.3.13). Il a considéré que le juge spécifique DALO, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation en cas de non-relogement du demandeur dans le délai imparti, ne peut être saisi de conclusions indemnitaires et que ces conclusions doivent faire l’objet d’une requête autonome formulée devant le tribunal administratif statuant comme juge de droit commun du contentieux administratif.

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