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Promesse de vente : renonciation à la clause suspensive de prêt et mention manuscrite

Cass. Civ III : 18.3.21
N° 20-16.354

L’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition légale expresse, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Pour mémoire, une promesse unilatérale de vente acceptée doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement (même en partie) avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts. Dans l'hypothèse où il est indiqué que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que, s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives au crédit immobilier. Si la mention exigée manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive de son obtention (C. conso : L.312-15 et L.312-17 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14.3.16).
La Cour de cassation juge que la formalité de cette mention manuscrite ne s'applique pas à la promesse de vente reçue en la forme authentique par un notaire.

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